L'article 12 complète le code rural et de la pêche maritime, notamment avec un article L. 211-33, qui introduit l'interdiction échelonnée de détenir des espèces non domestiques en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, c'est-à-dire les cirques. Parallèlement, l'article 14 instaure un article L. 211-36 régissant l'interdiction de détenir des ours et des loups en vue de les présenter au public à l'occasion de spectacles itinérants, visant sans les nommer les montreurs d'ours et de loups.
Ces deux articles introduisent un régime sensiblement différent alors qu'ils ont potentiellement vocation à s'appliquer aux mêmes espèces, les loups et les ours. En l'état actuel du droit, c'est d'ailleurs le même arrêté du 18 mars 2011, qui a défini les règles applicables aussi bien aux cirques qu'aux montreurs d'ours et de loups. Le texte contiendra ainsi deux régimes, qui risquent de se superposer.
À la différence des cirques, que l'on doit accompagner dans une reconversion vers des spectacles sans animaux, rien ne légitime une telle tolérance à l'égard des montreurs d'ours et de loups, héritiers directs d'une pratique moyenâgeuse, véritable anachronisme que tous condamnent, au vu des conditions de détention et de celles que l'activité implique – pattes dégriffées, animaux enchaînés s'usant les dents sur les barreaux, état sanitaire déplorable, souffrance dont l'ours Mischa a été l'ambassadeur involontaire.