Monsieur le président, madame la ministre, madame la présidente de la commission, mes chers collègues, le projet de loi pour lequel je suis rapporteure vise à ratifier une ordonnance de mise en cohérence des textes au regard des dispositions de la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016. Son objectif est de coordonner l'ensemble des dispositions législatives en vigueur avec les dispositions issues de cette loi.
Il s'agit, en fait, de « toiletter » – si vous me passez l'expression – le droit actuellement en vigueur, afin de s'assurer que la loi soit la plus lisible et la plus cohérente possible. L'ordonnance n'opère donc pas de changement de fond dans la politique française de santé publique. Toutefois, elle me donne l'occasion d'appeler de mes voeux une évolution profonde de cette politique, un dépassement de l'approche de soins par une approche de santé globale où la prévention aura toute sa place. Appréhendons nos concitoyens non plus comme des patients, mais comme des consultants pleinement acteurs de leur santé : j'ai eu l'honneur de m'en entretenir avec vous, madame la ministre, et je vous sais partie prenante de ce tournant en matière de politique de santé.
Malgré ses aspects techniques, l'ordonnance dont nous parlons me semble nécessaire. À quoi servirait-il de garder en l'état des dispositions législatives qui en contredisent d'autres ou font référence à des dispositions abrogées ? Cela ne fait que créer de la confusion et de l'insécurité juridique, sur le terrain, pour les professionnels de la santé et du droit. L'intelligibilité et l'accessibilité de la loi sont à mes yeux prioritaires. C'est le second voeu que je me permets d'exprimer à l'occasion de l'examen de ce texte : je souhaite que, au cours de la présente législature, les lois que nous votons puissent être appréhendées par tous et que nous y oeuvrions, autant que faire se peut, avec pédagogie. C'est ainsi que nos débats, dans cette enceinte, pourront attiser l'intérêt des Français.
L'ordonnance adapte notre droit aux modifications opérées par la loi de 2016, notamment avec la réintroduction de la notion de « service public hospitalier ». Pour mémoire, en 2009, la loi portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires – dite « HPST » – avait supprimé cette notion, la remplaçant par une liste de quatorze missions de service public pouvant être exercées séparément. La loi du 26 janvier 2016 a réintroduit cette notion de service public hospitalier, lequel est à nouveau conçu comme un bloc ou un corps d'obligations indissociables, exercées au premier chef par l'hôpital public.
Une seule disposition de l'ordonnance a suscité des questions lors de l'examen du projet de loi en commission. Il s'agit de l'alinéa qui modifie le code de la santé publique afin de maintenir la possibilité d'exercer une activité libérale au sein de l'hôpital public, éventuellement en pratiquant des dépassements d'honoraires.
La loi de modernisation de notre système de santé n'avait absolument pas pour objectif de revenir sur la possibilité donnée, depuis 1958, aux praticiens à temps plein des établissements publics de santé d'exercer en libéral à l'hôpital public, ni sur les dépassements d'honoraires qui découlent parfois de cette activité. Mais la loi de 2016 a fait de l'interdiction des dépassements d'honoraires une obligation du service public hospitalier.
L'ordonnance précise donc explicitement la possibilité, pour les praticiens à temps plein des établissements publics de santé, de déroger à cette règle en pratiquant des dépassements d'honoraires, sur un temps dédié à l'exercice libéral. Les modalités de cette dérogation seront précisées par voie réglementaire.
Comme j'ai eu l'occasion de le rappeler lors de l'examen du projet de loi en commission, le secteur d'activité libéral des établissements publics reste très circonscrit, et la pratique très encadrée : le praticien hospitalier qui exerce une activité libérale doit exercer, à titre principal, une activité de même nature dans le secteur hospitalier public ; la durée de son activité libérale ne doit pas dépasser 20 % de la durée du service hospitalier hebdomadaire ; enfin, le nombre de consultations et le volume d'actes effectués en libéral doivent être inférieurs au nombre de consultations et au volume d'actes effectués au titre de l'activité publique.