Intervention de Thibault Bazin

Réunion du mercredi 30 septembre 2020 à 9h30
Commission des affaires sociales

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaThibault Bazin :

Madame la rapporteure, vous voulez supprimer la clause de conscience spécifique à l'IVG au motif qu'elle aurait la même portée que la clause de conscience générale, concernant comme elle tout le personnel soignant : il y aurait donc une clause de trop. Votre argument me semble fallacieux, pour quatre raisons.

Premièrement, la clause générale existait avant la loi de 1975 sur l'avortement. Si le législateur a cru bon d'en introduire une spécifique à l'occasion du vote de cette loi, c'est parce qu'il a considéré que l'acte visé était de nature particulière compte tenu de sa portée.

Deuxièmement, la clause générale applicable au médecin est de portée plus restreinte que la clause spécifique : elle limite le pouvoir d'appréciation du médecin dans au moins deux circonstances, indiquées dans le texte. Dans ce cas, le cadre juridique est donc plus contraignant.

Troisièmement, la clause générale n'est pas de nature législative, mais réglementaire. Or la garantie de liberté est bien plus grande dans une loi que dans un décret, puisqu'une loi ne peut être modifiée que par une autre loi votée par le Parlement, alors qu'un décret peut l'être du jour au lendemain par le Gouvernement – on connaît quelques exemples.

Quatrièmement, la clause générale ne s'applique pas à l'ensemble des personnels soignants. Certes, une clause générale similaire à celle du médecin existe pour les sages‑femmes et pour les infirmiers, mais, elle aussi de nature réglementaire, elle est assortie des mêmes limites et conditions. Il existe, en outre, d'autres professions qui peuvent participer de près ou de loin à la réalisation d'une IVG, dont les aides-soignants. Or l'article relatif à la clause spécifique dispose clairement qu'« aucun auxiliaire médical, quel qu'il soit, n'est tenu de concourir à une interruption de grossesse ». La suppression de cette clause ne risque-t-elle pas de porter atteinte à la spécificité de ces professions et de l'acte lui-même ?

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