Il supprime la référence à l'article L. 6316-1 du code de la santé publique. Les actes de télémédecine définis à l'article R. 6316-1 du même code n'apparaissent pas intégralement réalisables dans le cadre de la médecine du travail. À la suite de nos échanges avec le Conseil d'État, il nous a semblé préférable de faire uniquement référence aux « pratiques médicales ou de soins à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication ».
Par ailleurs, nous souhaitons ouvrir la possibilité aux infirmiers de recourir à des pratiques de soins à distance, dans certaines conditions. Or, en l'état, l'article 15 ne le permet pas.
L'amendement introduit également dans le dispositif le principe du consentement du travailleur préalablement au recours à ces pratiques, ainsi que celui du respect de la confidentialité des échanges.