En partie inspiré de l'avis du Conseil d'État, il clarifie la rédaction du dispositif relatif à la prise en charge des travailleurs indépendants.
En l'état, la lecture combinée des deux alinéas du futur article L. 4621-2-1 du code du travail pourrait laisser penser que ces travailleurs auraient accès non seulement à une offre spécifique de service en matière de prévention, de suivi individuel et de prévention de la désinsertion professionnelle, mais également à d'autres prestations de la part des services de prévention et de santé au travail interentreprises. Aussi le premier alinéa est-il réécrit pour préciser que les travailleurs indépendants ont la possibilité de s'affilier aux services de prévention et de santé au travail interentreprises de leur choix.
Par ailleurs, l'amendement renvoie à un décret le soin de déterminer les modalités d'application du dispositif.