L'amendement a pour objet de préciser que l'infirmier pourra exercer en pratique avancée au sein d'un service de prévention et de santé au travail « en assistance d'un médecin du travail ». Les 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 4301-1 du code de la santé publique, modifié par l'alinéa 13 de l'article 23 de notre texte, disposent que l'exercice en pratique avancée se fait, suivant les cas, sous la coordination d'un médecin traitant, d'un médecin des armées ou en assistance d'un médecin spécialiste. Nous vous proposons cette précision afin qu'il soit bien établi que l'infirmier en pratique avancée n'exercera pas en totale autonomie, ce qui ne retire évidemment rien à la confiance que nous lui portons.