L'article 2 est important car il assouplit les conditions dans lesquelles le juge peut déléguer une partie des attributs de l'autorité parentale au gardien de l'enfant, lorsque leur exercice n'est pas conciliable avec la mise en œuvre d'une mesure d'assistance éducative.
Lorsqu'un enfant est protégé, il y a une répartition des compétences entre les détenteurs de l'autorité parentale et le service ou le tiers à qui l'enfant est confié, autour de la distinction entre actes usuels et actes non usuels. Certains parents ne sont pas en mesure d'exercer l'autorité parentale. D'autres s'opposent avec force au placement et refusent donc tout acte et toute demande d'acte qui ne relève pas de la catégorie des actes usuels. Ces situations empêchent certains enfants de mener la même vie que les autres enfants de leur âge. Or nous devons, autant que possible, faire en sorte que ce soient des enfants comme les autres.
Le 4 juillet 2019, dans le cadre des assises de la protection de l'enfance, Nicole Belloubet avait pris l'engagement d'assouplir les conditions dans lesquelles les actes non usuels pouvaient être réalisés par le service gardien. Nous nous réjouissons de tenir cette promesse avec l'article 2. Le juge pourra, dans une même décision, prévoir la délégation de plusieurs actes. Il s'agit d'une mesure importante qui facilitera le quotidien des enfants. Elle permettra ainsi, très concrètement, d'empêcher qu'un enfant ne puisse pas partir en vacances à l'étranger, par exemple dans le cadre d'un voyage scolaire. Elle facilitera également l'accompagnement quotidien des mineurs non accompagnés (MNA), que ce soit pour l'ouverture d'un compte en banque ou l'accès aux soins. Il ne s'agit pas ici de modifier la répartition entre actes usuels et actes non usuels – question sur laquelle nous reviendrons, car Paul Christophe a déposé un amendement en ce sens.
Je suis défavorable à l'amendement de M. Bernalicis, qui prévoit une consultation préalable systématique de la CESSEC. Cela conduirait à allonger les délais de procédure, alors que l'intérêt du mineur exige parfois, au contraire, que des autorisations rapides soient accordées au service gardien. Par ailleurs, cette procédure ne se justifie pas forcément : le juge est tout à fait apte à apprécier certaines situations, conformément à l'intérêt de l'enfant.