S'agissant de l'examen de la situation par la CESSEC, celui-ci peut se révéler pertinent, mais il ne doit pas être systématique. Des critères sont prévus à l'article L. 223‑1 du code de l'action sociale et des familles ; le dispositif nous paraît suffisant. Le fondement de cet examen doit rester la protection de l'enfant. On ne saurait s'appuyer sur le fait que des autorisations concernant plusieurs actes relevant de l'autorité parentale ont été délivrées. Je suis donc défavorable à votre amendement, madame Provendier.
En ce qui concerne la présence systématique d'un avocat, j'aborderai plutôt la question lors de l'examen des articles 7 et 8, qui renforcent les garanties procédurales. Plusieurs amendements avaient été déposés sur cette partie du texte ; même s'ils ont été déclarés irrecevables et ne seront donc pas examinés, je reviendrai sur le fond du sujet.