Cet amendement vise à ce que les actes non usuels accomplis par le gardien d'un mineur non accompagné, sans l'accord des détenteurs de l'autorité parentale, ne soient possibles que durant le temps nécessaire à l'ouverture d'une mesure de tutelle ou de délégation de l'autorité parentale. En effet, le juge des enfants pourrait utiliser assez largement, par exemple en cas de surcharge d'activité, la faculté qui lui est donnée de déléguer au gardien la réalisation d'actes multiples, alors que cette possibilité revêt un caractère exceptionnel ; ce faisant, il renoncerait à ordonner au service gardien de saisir le juge des tutelles, quand bien même cette mesure serait plus adaptée.