Cet amendement tend à modifier l'article 378‑2 du code civil, qui prévoit la suspension de tout ou partie de l'autorité parentale en cas de crime commis par un conjoint sur l'autre. Les actes de violence dans le cadre conjugal sont directement des actes de violence à l'égard des enfants, sur le plan psychologique. Des études ont établi que leurs effets s'apparentent au syndrome de stress post‑traumatique, c'est-à-dire aux violences psychologiques subies par des enfants en zone de guerre. Cela montre bien l'impact sur les enfants des violences intraconjugales.
Or le message qui est envoyé est souvent paradoxal : le conjoint agresseur, qui est l'auteur des violences, reste fréquemment détenteur de l'autorité parentale. Il garde ainsi une emprise sur l'enfant, dont il est aussi l'agresseur, puisque ses actes violents l'agressent directement, et sur le conjoint victime. Il nous semble nécessaire de suspendre, peut-être temporairement, tout ou partie de l'autorité parentale du conjoint agresseur lorsque les faits ont été établis, par exemple en cas de coups et blessures ayant occasionné des incapacités totales de travail (ITT) de plus de huit jours – ce qui signifie qu'il y a des preuves. Nous laisserons néanmoins au juge des enfants la liberté de redonner au parent concerné, s'il le juge nécessaire, le plein exercice de son autorité parentale.