Afin de garantir que la formation collégiale sera composée, dans la mesure du possible, de magistrats spécialisés, l'amendement AS432 tend à indiquer qu'elle sera composée en priorité de juges du tribunal judiciaire exerçant ou ayant exercé précédemment les fonctions de juge des enfants en matière civile et pénale ou de juge aux affaires familiales.
L'amendement AS97 vise à rendre possible le recours à des juges provenant de juridictions limitrophes pour garantir la collégialité lorsque les juges spécialisés sont en nombre insuffisant dans une juridiction ainsi qu'à fixer la composition de la formation collégiale.
Quant à l'amendement AS95, il tend simplement à ce qu'en cas de nombre insuffisant de juges spécialisés au sein de la juridiction, la collégialité soit garantie par le recours à des juges provenant de juridictions limitrophes.