Sur un point, votre amendement est satisfait : le droit prévoit déjà que lorsque la personne n'est pas reconnue comme MNA, le président du conseil départemental lui notifie une décision motivée de refus de prise en charge mentionnant les voies et délais de recours applicables.
En revanche, la notion de tiers de confiance qu'il utilise me paraît floue. Par qui ce tiers serait-il nommé ? À quel moment ? Il me semble qu'une confusion est possible avec le tiers de confiance que peut désigner le juge après qu'un mineur est désigné comme MNA.
Il faudrait préciser votre idée mais à ce stade, je donne un avis défavorable.