Si les examens prévus à l'article 388 du code civil ne donnent pas une certitude absolue sur la minorité de l'enfant, ils permettent en l'absence de documents authentiques de réduire l'arbitraire en matière d'évaluation de la minorité, la marge d'erreur devant par ailleurs bénéficier à l'enfant. La sollicitation obligatoire de l'autorité judiciaire en cas d'absence de documents authentiques est de nature à renforcer la protection des enfants et elle doit concourir à une décision la plus étayée possible.
L'amendement vise à faire en sorte que la demande de mise en œuvre de ces examens, faite par le président du conseil départemental à l'autorité judiciaire, ne soit pas une faculté mais une obligation en l'absence de documents authentiques.