Le I du présent amendement a pour objet de clarifier le critère retenu par l'autorité académique pour apprécier l'intérêt de fixer, pour l'accès à une formation du premier cycle, un pourcentage maximal de bacheliers résidant dans une académie autre que celle dans laquelle est situé l'établissement.
Le II, lui, découle d'un amendement adopté tout à l'heure : il précise l'articulation entre le pourcentage de boursiers et le pourcentage de bacheliers résidant hors de l'académie qui dispense la formation. Au cas où l'application de l'un de ces pourcentages rendrait impossible l'application de l'autre, c'est bien entendu le pourcentage minimal de boursiers qui doit être retenu.