Afin de faciliter l'accès des candidats aux formations dans lesquelles ils sollicitent leur inscription, cet amendement précise que les ressortissants français ou de l'Union européenne résidant à l'étranger et ceux qui sollicitent une admission dans une mention non dispensée dans leur académie de résidence sont assimilés à des candidats résidant dans l'académie où est implantée la formation visée, pour le calcul des pourcentages maximaux de candidats hors académie que l'autorité académique peut fixer.