Ce genre de réflexion nous est déjà parvenu, évidemment. Nombre d'acteurs du secteur nous ont signalé qu'ils échapperaient, à l'étranger, aux contrôles pesants que leur impose la loi française. Notre réglementation s'est élaborée à partir du raisonnement suivant : les professions financières sont traditionnellement contrôlées en France, il n'y a donc pas lieu de distinguer les nouveaux opérateurs des acteurs classiques du secteur.
Nous avons également songé au risque, pour ces acteurs émergents, parfois de très petite taille, que dès le lendemain de leur début d'activité, l'autorité des marchés financiers (AMF) ou l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) les soumette à un contrôle, sans qu'un examen préalable leur ait garanti de le réussir, ce qui les exposerait à des sanctions des plus dissuasives.
Enfin, les entreprises blockchain entretiennent avec le secteur bancaire des relations parfois difficiles, en raison de la crainte de celui-ci de voir sa responsabilité engagée en matière de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme. Nous avons songé qu'un contrôle exigeant, a priori, rassurerait les acteurs bancaires, qui accepteraient ainsi plus volontiers d'entrer en relation avec les opérateurs du marché des cryptoactifs.
Reconnaissons toutefois que nos partenaires européens n'ont pas forcément opté pour le même type de contraintes.
L'ordonnance du 9 décembre 2020 prévoit de ce fait un allègement du contrôle a priori pour certains services. Les nouveaux assujettis y échapperont quant à eux : ils n'en auront en tout cas pas besoin pour exercer leur activité, même si, en cas de contrôle ultérieur, ils devront prouver leur respect des normes en vigueur.
Nous décelons une volonté de l'ensemble des pays de l'Union européenne d'opter pour la même approche, imposant à leur tour un contrôle a priori, auquel cas la France n'aurait plus qu'à affronter une concurrence réglementaire limitée.