Cet amendement vise à mieux associer le chef d'établissement à la procédure d'affectation par l'autorité académique prévue par l'alinéa 14, en prévoyant que la proposition d'inscription faite au candidat soit établie après avis du président ou directeur d'établissement, le plus à même, avec ses équipes pédagogiques, d'apprécier la concordance entre l'offre de formation dispensée dans son établissement et le profil du candidat.
Cela favoriserait un dialogue efficace dans chaque territoire pour que les propositions aux candidats soient établies selon des critères académiques objectifs. Cela serait en outre logique car l'autonomie des universités, mise en place voilà dix ans et dont le principe de fonctionnement s'avère efficace, pourrait ainsi être confortée.