Intervention de Julien Aubert

Séance en hémicycle du mardi 21 septembre 2021 à 15h00
Responsabilité pénale et sécurité intérieure — Article 1er

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaJulien Aubert :

Cet article s'intéresse au cas de ceux qui avaient l'intention de tuer quand ils ont pris de la drogue. Il pourrait donc éventuellement s'appliquer aux Nazirites, aux Hachichim qui, sur l'ordre du Vieux de la montagne, prenaient de l'opium pour aller tuer. Dans ce cas-là, le lien était très clair. Je crains que tous les autres disent qu'ils ont pris de la drogue mais qu'ils ne voulaient pas tuer. Quant à ceux auxquels on voudrait appliquer l'article 2, ils diront qu'ils ont pris de la drogue sans savoir que cela pouvait les conduire à tuer.

Qu'il s'agisse de l'article 1er ou de l'article 2, j'ai beaucoup du mal à comprendre comment le juge pourra prouver l'animus necandi – l'intention de tuer, puisque vous prétendez faire du droit –, sauf s'il obtient un aveu, ce qui, dans le cas d'un terroriste, risque d'être compliqué, ou que sont induites des présomptions de fait, qui sont sujettes à interprétation.

Je ne comprends pas pourquoi, en rédigeant l'article 1er , vous ne vous êtes pas arrêtés après les mots « substances psychoactives » : vous auriez défini un mécanisme très clair. Si l'on entre dans le détail du texte, c'est bien la notion de « dessein de commettre l'infraction » qui pose problème. Comment prouver la connaissance par l'individu du fait que la consommation d'une substance est susceptible de le conduire à commettre des atteintes à la vie, comme le prévoit l'article 2, ou son intention de commettre une infraction, sachant qu'il ne suffira pas de juxtaposer la prise de drogue et le meurtre, mais encore prouver qu'il existe un lien logique entre les deux ? Je vous souhaite bonne chance, car tout cela n'est pas très clair !

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