Cet amendement reprend la recommandation n° 2 du rapport sur l'irresponsabilité pénale, lequel rappelle que la comparution devant la chambre de l'instruction de la personne mise en cause doit être ordonnée par son président, si son état le permet.
Le rapport souligne cependant que les pouvoirs donnés à ce magistrat dans la période précédant l'audience et qui résultent des dispositions réglementaires du code de procédure pénale devraient être accrus, compte tenu de la nécessité de disposer, d'une part, d'un constat objectif de la capacité à comparaître, et, d'autre part, d'avis experts actualisés et complets, si ces avis sont nécessaires pour que la chambre puisse se prononcer sur d'éventuelles mesures d'hospitalisation complète ou des mesures de sûreté relevant de l'article 706-136.
Les chambres de l'instruction regrettent que les textes ne leur accordent pas le pouvoir d'ordonner des investigations complémentaires telles que l'actualisation ou le complément des expertises psychiatriques, dans l'esprit du pouvoir discrétionnaire conféré avant l'audience aux présidents de cours d'assises.
Directement inspirés d'un rapport qui a le même objet que ce projet de loi, ces amendements et ceux qui suivent nous semblent de nature à faciliter une meilleure prise en compte des questions liées à la santé mentale et aux troubles psychiatriques. Leur adoption serait fort utile à la justice.