En l'espèce, il s'agit de reprendre la recommandation n° 3 de la mission sur l'irresponsabilité pénale, dont les rapporteurs ont été auditionnés par la mission flash sur le même sujet, ce qui leur a permis d'insister sur les mesures à adopter si nous voulons traiter correctement cette question.
Dans leur rapport, les deux anciens présidents de la commission des lois de l'Assemblée nationale rappellent que le président de la formation doit ordonner la comparution de la personne mise en examen, si son état le permet. Mais les pouvoirs dont il dispose pour apprécier cette compatibilité posent problème. En effet, la partie réglementaire du code de procédure pénale prévoit uniquement la transmission par le directeur de l'établissement hospitalier d'un certificat médical circonstancié, établi par un ou une des psychiatres de l'établissement, déclarant si l'état de l'intéressé lui permet ou non d'assister, en tout ou partie, à l'audience. Il n'autorise pas la réquisition d'un ou d'une experte à cette fin, et le rapport note que des magistrats font état d'échanges parfois difficiles avec le personnel hospitalier.
Voilà pourquoi nous pensons qu'il faudrait conférer au président ou à la présidente de la chambre de l'instruction le pouvoir de commettre un ou une experte pour pouvoir décider des conditions de la comparution personnelle de l'intéressé.