Il s'agit, là encore, de prendre en considération les particularités de la Nouvelle-Calédonie. À cet égard, il nous paraît inenvisageable que l'article L. 612-3 puisse s'y appliquer de la façon qui est prévue.
En effet, en Nouvelle-Calédonie, le vice-recteur n'est pas chancelier des universités. Ce n'est donc pas le vice-rectorat qui contrôle les universités : le contrôle est directement effectué par le ministère de l'enseignement supérieur. Pour cette raison, il nous paraît nécessaire que cette administration du second degré qu'est le vice-rectorat ne puisse pas, d'autorité, sans concertation aucune, à la fois prononcer l'inscription des étudiants et définir les capacités maximales d'accueil des filières, d'autant que le vice-rectorat de Nouvelle-Calédonie ne dispose pas du service dédié permettant d'effectuer les analyses nécessaires et de prendre les bonnes décisions.
C'est la raison pour laquelle nous proposons d'écrire, à travers cet amendement, que « le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie doit, avant de prononcer l'inscription d'un étudiant à l'Université de la Nouvelle-Calédonie ou de fixer les capacités d'accueil maximales des filières de formation de cette Université, obtenir l'accord de son président ».