Il vise à préciser que la formation collégiale mentionnée à l'article 7 sera composée de trois juges des enfants. Le président pourra désigner comme assesseurs soit des juges des enfants, dans les juridictions où il en existe plusieurs, soit deux autres magistrats du tribunal judiciaire pour les juridictions de petite et moyenne taille. Il nous semble cependant nécessaire que la formation collégiale soit composée par des spécialistes de l'assistance éducative capables de recueillir la parole de l'enfant.
L'amendement propose donc que la formation collégiale soit composée de trois juges pour enfant en exercice.