Cet amendement a pour objet de préciser que les mesures d'assistance éducative prononcées par le juge sont appliquées dans les meilleurs délais par les services auxquels l'enfant est confié. À défaut, les services de l'ASE informent les juges des obstacles rencontrés pour lui permettre de modifier les modalités d'application de la mesure, afin que la décision soit rendue applicable sans délai.
En outre, l'amendement prévoit que l'avis des parties soit recueilli lorsque le juge modifie ou rapporte la décision prise en matière d'assistance éducative, et que l'avocat de l'enfant puisse, lui aussi, demander la modification ou la suppression de la décision prise en matière d'assistance éducative.