Intervention de Sandrine Mörch

Séance en hémicycle du jeudi 8 juillet 2021 à 15h00
Protection des enfants — Article 14 bis

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaSandrine Mörch :

Il a pour objectif de protéger réellement les mineurs non accompagnés contre les réévaluations, en rappelant la possibilité d'ordonner des astreintes pour assurer l'exécution effective des décisions du juge à l'origine de l'orientation. J'ai plusieurs exemples, à Toulouse notamment, de jeunes qui bénéficient d'une décision de justice exécutoire, qui n'est dans les faits pas exécutée, dans l'attente d'une décision de la juridiction d'appel. Cette perte de temps, alors qu'une première décision de placement a été rendue, est un vrai gâchis. Il s'agit de quatre à huit mois perdus dans la vie d'un adolescent qui ne sera pas suivi par un éducateur, pas scolarisé, et restera sans projet d'insertion professionnelle, voire à la rue.

L'amendement adopté en commission constitue une avancée et limitera les réévaluations à l'initiative des départements. Cependant, il faut noter que l'orientation du mineur dans le cadre de la répartition nationale repose toujours sur une décision judiciaire – du parquet ou du juge des enfants – en application des alinéas 3 et 4 de l'article 375-5 du code civil. Ainsi, lorsqu'un second département réévalue la minorité d'un jeune qui lui est orienté, il s'agit d'un défaut d'exécution d'une décision de justice ayant autorité de chose jugée. Ces défauts d'exécution sont parfois constatés et sanctionnés par les tribunaux administratifs, mais encore faut-il que le mineur soit appuyé par des associations et des avocats, ce qui n'est évidemment pas toujours le cas.

La loi prévoit la possibilité pour le juge des enfants d'ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision, mais cette possibilité est rarement mobilisée en matière d'assistance éducative. Cela constitue pourtant un moyen supplémentaire pour le juge, qui constaterait des défauts d'exécution récurrents ou des délais excessifs, de s'assurer de la bonne exécution de ses décisions. L'amendement vise à rappeler cette possibilité dans le cas des décisions d'orientation prises par le juge des enfants.

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