Il s'agit là encore de sécuriser les parcours de reconnaissance de minorité des mineurs non accompagnés et de diminuer autant que possible les réévaluations en limitant cette décision au juge des enfants.
L'amendement adopté en commission constitue une avancée et limitera les réévaluations à l'initiative des départements. Cependant, en pratique, lorsque l'orientation nationale a été décidée par une ordonnance de placement provisoire du parquet dans le département de départ, de nombreux parquets des départements d'accueil procèdent à la réévaluation de la minorité et de l'isolement des mineurs qui leur sont orientés.
En s'assurant que toutes les décisions à l'origine de l'orientation soient à l'initiative d'un juge, on s'assure qu'elles aient l'autorité de la chose jugée. D'une part, les conseils départementaux ne peuvent légalement refuser de les exécuter ; d'autre part, on évite les réévaluations à l'initiative des parquets, puisque dans ce cas, le juge se dessaisit au profit du juge des enfants territorialement compétent.