Le présent amendement vise à rétablir les dispositions de l'article 2 permettant aux déclarations localisées d'état d'urgence sanitaire effectuées entre le 2 juin et le 31 août 2021 d'avoir une durée initiale de deux mois avant prorogation par la loi, et ce sous réserve qu'elles portent sur des territoires représentant moins de 10 % de la population nationale.
Cette disposition est indispensable pour répondre à une dégradation à la fois grave et localisée de la situation sanitaire pendant la période estivale, en tenant compte des contraintes de l'ordre du jour parlementaire. J'ajoute que ce mécanisme est précisément encadré, dès lors que seules les déclarations effectuées entre le 2 juin et le 31 août pourront en bénéficier, avec la condition supplémentaire de ne pas porter sur des territoires représentant plus de 10 % de la population nationale.
Cet amendement reprend par ailleurs les précisions suggérées par votre rapporteur en commission, afin d'expliciter l'application du dispositif à plusieurs déclarations successives si l'une d'entre elles conduit à franchir le seuil de 10 % de la population soumise au régime de l'état d'urgence sanitaire. Il intègre une autre proposition de votre rapporteur, qui prévoit la remise au Parlement d'un rapport après un mois de mise en œuvre du dispositif. Ainsi précisé et encadré, celui-ci apporte, selon nous, toutes les garanties nécessaires et répond à plusieurs préoccupations que vous avez exprimées en commission.