Quelque 93 % des Français considèrent que le secret de la relation entre un avocat et son client est aussi important que le secret médical. C'est dire l'importance de la confidentialité de ces échanges et son caractère essentiel pour la relation de confiance que nos concitoyens entretiennent avec leur conseil, donc avec la justice.
Les dispositions de l'article 3 sont fondamentales, tant le secret de la relation entre l'avocat et son client a été bafoué ces dernières années. Le renforcement prévu dans ce texte constitue donc une avancée majeure, que nous saluons.
Nous saluons également l'unanimité qui s'est fait jour en commission des lois, en faveur de l'extension de la protection à l'ensemble de la relation entre le client et l'avocat. Celle-ci doit être protégée dès la première minute où le client se confie et lorsque des opérations de perquisition, d'écoute et de réquisition des fadettes des avocats sont envisagées.
Je tiens à rappeler qu'il ne s'agit pas ici de sanctuariser les cabinets d'avocats. Un avocat qui serait soupçonné d'un délit, connexe ou non, d'un acte de complicité, pourra bien entendu faire l'objet d'une perquisition, d'une écoute, ou d'une réquisition de fadettes. En revanche, il s'agit de s'assurer que la justice ne cherche pas indûment chez l'avocat des éléments incriminant un client qui s'est confié à lui, dans une relation de confiance.
Puisqu'il permet de grandes avancées, un encadrement amélioré, davantage de protection pour toutes et tous, l'article 3 doit être salué.