Dans la continuité du renforcement de la protection du secret professionnel des avocats et de l'inviolabilité de leurs échanges avec leurs clients, il convient de préciser que toute perquisition ne peut être justifiée que par la présence d'« éléments de preuve » permettant de soupçonner la commission ou la tentative d'une infraction.
En effet, en l'absence de cette précision, rien ne permet d'exclure que « l'intime conviction » d'un officier de police judiciaire ou d'un magistrat suffira à déclencher l'acte de procédure qu'est la perquisition, et l'alinéa 6 ne garantira pas un véritable renforcement du secret professionnel.