L'amendement vise à donner des fondements un peu plus objectifs à la justification des perquisitions, nécessaire dès lors qu'un avocat est soupçonné d'avoir commis ou tenté de commettre l'infraction qui fait l'objet de la procédure, ou une infraction connexe au sens de l'article 203 du code de la procédure pénale. L'objectif est évidemment de protéger au maximum le secret professionnel de l'avocat et l'inviolabilité des échanges avec ses clients.
Le début de la deuxième phrase de l'alinéa 6 de l'article 3 serait donc ainsi rédigé : « Lorsque la perquisition est justifiée par la mise en cause de l'avocat, elle ne peut être autorisée que s'il existe contre celui-ci des éléments de preuve permettant de le soupçonner d'avoir commis […]. »