Mais dans certaines situations, le montage en société donne lieu à des dérives – c'est très bien expliqué dans le rapport de M. Sempastous. Certains montages vont tout à fait dans le bon sens, tandis que d'autres aboutissent à l'accaparement, à la concentration et créent de l'opacité. Deux ou trois sociétés peuvent être emboîtées les unes dans les autres, leurs propriétaires sont installés quelque part dans le Delaware, alors que le champ semble exploité en France.
Face à la pression et au malaise paysan considérable, nous devions légiférer en urgence. Je n'invente pas les exemples, ils ont été évoqués avec le rapporteur. J'entends votre argument selon lequel il faut distinguer les personnes physiques et les personnes morales, l'exploitation et la possession, ce qui justifie d'instaurer des seuils et des procédures différents. Cependant, le différentiel entre le seuil du contrôle des structures et le seuil d'agrandissement significatif a pour effet d'inciter l'exploitant à se constituer en société pour acquérir du foncier. Il aura ainsi plus de chances de passer sous le radar.
Le dispositif établit une rupture d'égalité entre des modèles que nous souhaitons maintenir sur le même pied, non pas pour s'en prendre à l'un, mais simplement pour conserver une équité.
S'il est nécessaire d'instaurer un autre seuil, pourquoi conserver un rapport allant de un à trois, et non pas deux ? La simulation proposée par le rapporteur mentionne un facteur deux, mais pourquoi pas quatre, un ou zéro virgule cinq ? Cela relève de l'arbitraire. C'est dans la complexité qu'il faut apporter la preuve, tandis que la simplicité s'impose par défaut.