L'article 2 a pour objet de remplacer, parmi les missions des services d'incendie et de secours (SIS), la notion de secours d'urgence par celle de secours et soins d'urgence, afin d'adapter le droit à la pratique. Il est ainsi précisé que les SIS ont pour mission d'apporter des secours et des soins d'urgence aux personnes, de les mettre en sécurité, et d'assurer leur conditionnement et leur évacuation lorsqu'elles sont victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes, et lorsqu'elles présentent des signes de détresse vitale ou fonctionnelle justifiant l'urgence à agir.
Cet article a été retravaillé en commission, afin de prévoir les modalités de formation des sapeurs-pompiers aux soins d'urgence qu'ils ont à assurer – pour sa part, la liste des soins d'urgence pouvant être réalisés par les sapeurs-pompiers n'appartenant pas au service de santé et de secours des SIS est renvoyée à un décret en Conseil d'État.
Quant à l'article 2 bis , il permet d'inscrire dans le code de la santé publique que le médecin sapeur-pompier chargé de suivre l'état de santé d'une personne peut accéder à son dossier médical partagé sous certaines conditions. En l'absence d'un tiers de confiance et dans le cas où le pronostic vital est engagé, il peut y accéder sans autorisation préalable.