Défavorable.
Actuellement, l'anonymat des témoins est possible dans les procédures portant sur un crime ou un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et si l'audition du témoin est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique de cette personne, des membres de sa famille ou de ses proches. Les amendements visent à supprimer, pour les infractions commises contre les sapeurs-pompiers, la condition qu'il s'agisse d'un crime ou d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement.
Je partage le constat que la réponse pénale aux infractions contre les pompiers peut être entravée par la peur des représailles. Pour autant, je m'interroge sur l'opportunité de créer un régime dérogatoire pour les seules infractions commises contre les sapeurs-pompiers au risque d'une incohérence et de complexifications. Les témoins dans ces affaires peuvent déjà bénéficier de l'anonymat lorsque les circonstances prévues par l'article 706-58 du code de procédure pénale sont remplies. Par ailleurs, l'article 706-57 permet d'ores et déjà aux personnes susceptibles d'être auditionnées dans le cadre d'une procédure de déclarer comme domicile l'adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie.
Je réponds là à l'ensemble des amendements qui concerneront l'anonymat des témoins.