Intervention de Florence Parly

Séance en hémicycle du mercredi 2 juin 2021 à 15h00
Prévention d'actes de terrorisme et renseignement — Après l'article 7

Florence Parly, ministre des armées :

Certains traitements qui intéressent la sûreté de l'État et dont l'acte réglementaire est dispensé de publication font donc l'objet d'un régime spécifique, celui prévu par la loi du 6 janvier 1978, compte tenu de la sensibilité des données qui sont collectées et de leur finalité en lien avec la protection des intérêts fondamentaux de la nation.

Pour autant, ces fichiers de souveraineté n'échappent pas au droit puisqu'ils font l'objet de formalités préalables à leur création, qui permettent tant à la CNIL qu'au Conseil d'État de se prononcer sur la conformité de leurs conditions de mise en œuvre avec les grands principes de la protection des données.

En pratique, la CNIL rend sur le projet de texte qui autorise le traitement un avis qui permet d'apprécier les caractéristiques du fichier et la conformité de ce fichier à la loi informatique et libertés. La CNIL s'assure ainsi que les catégories de données collectées, la désignation des accédants et des destinataires de ces données ainsi que les éventuelles interconnexions sont adéquates, nécessaires et proportionnées par rapport aux finalités du fichier.

Il est donc inexact de dire que la mise en œuvre de ces fichiers, une fois autorisés dans les conditions que je viens de rappeler, échapperait à tout contrôle, d'abord parce que les modalités de collecte des données conservées dans ces fichiers de souveraineté font l'objet d'un contrôle dédié, au titre de la mise en œuvre des techniques de renseignement, sous l'égide de la CNCTR, ensuite parce que la CNIL est très régulièrement amenée, par des contrôles ciblés effectués sur ces fichiers au sein même des locaux des services de renseignement, à s'assurer de l'existence, de la pertinence et de la proportionnalité des données concernant toute personne qui l'a saisie à cette fin, au titre du droit d'accès indirect. Ce contrôle permet d'obtenir, le cas échéant, l'effacement des données qui auraient été irrégulièrement collectées.

Le régime aménagé pour ces fichiers de souveraineté permet donc bien de concilier les impératifs liés à la sûreté de l'État et le droit des personnes concernées. Dans ces conditions, introduire un pouvoir de contrôle général a posteriori de la CNIL sur ces fichiers n'est ni souhaitable ni nécessaire pour assurer le plein respect des principes de la protection des données à caractère personnel. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement n'y est pas favorable.

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