La rédaction actuelle de l'article 1er prévoit que « seuls les établissements publics ou privés à but non lucratif autorisés à cet effet peuvent conserver les embryons destinés à être accueillis et mettre en œuvre la procédure d'accueil ». Cet amendement vise à préciser que l'autorisation donnée à ces établissements provient du ministère chargé de la santé et de l'Agence de la biomédecine, afin d'éviter autant que possible les risques de détournement et de marchandisation.