Intervention de Jacques Marilossian

Séance en hémicycle du mardi 8 juin 2021 à 15h00
Bioéthique — Article 2

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaJacques Marilossian :

L'article 2 du projet de loi comprend une avancée majeure. Il donne en effet la possibilité aux Françaises et aux Français de bénéficier du prélèvement, du recueil et de la conservation de leurs gamètes dans le cadre d'un projet parental ultérieur sollicitant l'aide médicale à la procréation.

Rappelons que ce dispositif d'autoconservation des gamètes n'est contraire à aucun principe de bioéthique. Le législateur donne la possibilité aux femmes et aux hommes qui ne peuvent concrétiser leur projet d'enfant à un moment donné de conserver leurs gamètes, leur permettant ainsi de différer ce projet en ayant alors de plus grandes chances de succès.

Une telle avancée présente d'autres avantages, à moyen et à long termes. Avec le temps, ce dispositif contribuera, d'une part, à réduire la demande de don d'ovocytes, les propres ovocytes de la femme conservés antérieurement pouvant être utilisés, d'autre part, à augmenter le nombre de gamètes disponibles pour les dons, dans l'hypothèse où les gamètes conservés n'entrent plus dans un cadre de projet parental. Il renforcera enfin l'égalité entre les femmes et les hommes, en réduisant l'impact de l'écart biologique entre eux – je pense notamment à la fameuse horloge biologique subie par les femmes.

Notons pour conclure que, par dérogation, si, dans un département aucun organisme ou établissement public ou privé à but non lucratif ne pouvait assurer le prélèvement, le recueil ou la conservation des gamètes, alors le directeur général de l'ARS pourrait autoriser un établissement de santé privé à but lucratif à pratiquer cette autoconservation.

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