La rédaction que nous avons adoptée en première lecture interdisait strictement l'import ou l'export de gamètes à titre commercial. Alors que nous disions que l'importation et l'exportation de gamètes ou de tissus germinaux issus du corps ne pouvaient être effectuées à titre commercial, notre rédaction prévoit aujourd'hui que l'importation et l'exportation « sont exclusivement destinées à permettre la poursuite d'un projet parental par la voie d'une assistance médicale » : cela signifie que l'importation et l'exportation peuvent être réalisées à titre commercial lorsque la finalité est non une finalité commerciale mais un parcours d'AMP. Cette formulation autorise donc l'importation de gamètes achetés à l'étranger.