Il n'y a pas de confusion : le donneur n'est jamais le père, mes collègues l'ont dit et nous l'avons répété au cours des différentes lectures. À partir du moment où il n'y a pas de confusion, il n'y a pas non plus de difficulté à garantir une transparence pour l'enfant – et non vis-à-vis de la société.
Il faut d'ailleurs que nous soyons prudents : nous ne levons pas le principe de l'anonymat du don, qui reste anonyme, invisible au regard de la société et des parents. Au moment où ils entrent dans le processus d'AMP, ceux-ci ne savent pas qui est le donneur. Le principe de l'anonymat du don est donc maintenu dans notre code civil et respecté dans les processus d'AMP.
En revanche, l'enfant qui est issu de ce don – il en est le fruit mais n'est pas lui-même receveur – a des droits qui lui sont propres ; il n'a pour sa part pas choisi cette situation et il peut dans certains cas avoir besoin d'un récit génétique – pas toujours, certains nous ont dit qu'ils n'en avaient pas besoin mais ce n'est pas le cas de tous. Pour ceux qui en ont besoin, donc, l'option est ouverte puisqu'elle a déjà été reconnue par la Cour européenne des droits de l'homme – cela a été dit – mais aussi par le Conseil constitutionnel comme étant d'un intérêt vital dans la construction d'un récit personnel. Demande de retrait ou avis défavorable.