De nos précédents échanges, il ressort que l'accès à l'identité – un point particulier de l'accès aux origines, qui ne se résume pas à l'accès aux données non identifiantes – nous plonge dans de nombreux paradoxes. Sans reprendre les propos de notre collègue Pierre Dharréville, je dirais que le sujet soulève de réelles questions.
Quant au présent amendement, il propose, comme le recommande le Conseil d'État, que le tiers donneur donne son consentement à l'accès à son identité au moment de la demande de l'enfant devenu majeur et non au moment du don.
Cette modification est proposée pour trois raisons principales.
Première raison : les conséquences sur le don de gamètes que pourrait avoir l'actuelle rédaction de l'article, même si le coup de frein prévisible pourrait être compensé ensuite de différentes manières qu'il convient de regarder de près.
Deuxième raison : la nécessité de mieux prendre en compte le droit à la vie privée et familiale du donneur. Quand le donneur est jeune, il ne sait pas quelle sera sa vie dans dix, quinze ou vingt ans. Comme le recommande le Conseil d'État, il nous paraît nécessaire de veiller au droit et à la liberté du donneur de permettre ou non l'accès à son identité au moment de la majorité de l'enfant.
Troisième raison : le consentement du donneur apparaît plus à même d'être éclairé au moment de la demande de l'enfant devenu majeur qu'au moment du don.