Je vous sens obstiné mais très désireux d'entendre lire le code civil, même si vous semblez le trouver insuffisant puisque vous pensez que les juges vont se prononcer contra legem, ce qui est un peu audacieux.
Lisons l'article 311-19 du code civil en vigueur : « En cas de procréation médicalement assistée avec tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l'auteur du don et l'enfant issu de la procréation. Aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l'encontre du donneur. » Le code civil est particulièrement clair. Je vous invite à lire aussi la jurisprudence de Conseil constitutionnel et de la Cour de cassation, qui ne fait que confirmer ces éléments du code civil, proscrivant également – elle s'est déjà prononcée sur le sujet – l'établissement judiciaire d'une filiation et les bénéfices afférents. Vous vous doutez bien que ce sont des histoires d'héritage qui ont conduit aux affaires qui ont émergé à l'étranger.