Cet amendement apporte un complément nécessaire pour s'assurer de l'effectivité du travail de la commission créée par l'article 3. Il prévoit la création d'un traitement de données que la commission devra nécessairement utiliser pour l'exercice de ses missions, comme la réception et l'instruction des demandes d'accès aux données non identifiantes et à l'identité du ou des tiers donneurs formulées par les enfants nés de don, ou comme le recueil et l'enregistrement de l'accord des anciens tiers donneurs à la communication de leurs données.