Je voudrais rassurer M. Hetzel : les juges savent lire le code civil. Sous l'article 311-19 – que nous avons déjà lu plusieurs fois –, une jurisprudence de la première chambre civile de la Cour de cassation, du 16 mars 2016 précise qu'en raison des « […] dispositions des articles 311-19 et 311-20 du code civil […] » – ceux dont nous débattons depuis fort longtemps et que nous maintenons dans le texte – « [ne sont] pas applicables à l'action en établissement judiciaire de la filiation à la suite d'une procréation médicalement assistée […], ces textes ne régissant que les procréations […] », etc.
Il n'y a pas d'établissement judiciaire de la filiation, ce qui serait le fruit de l'action en recherche de paternité ; il n'existe que dans le cadre hors AMP – selon le titre 7. L'AMP, pour un homme, c'est la filiation la plus solide du code civil : le donneur ne sera jamais – jamais – reconnu comme le parent de l'enfant qui en est issu. Même en présentant un test génétique au juge dans le cadre d'une action en recherche de paternité, l'établissement judiciaire de la filiation sera refusé, précisément au titre des articles 311-19 et 311-20 du code civil, que nous maintenons dans l'article 4. Il n'y a pas d'ambiguïté, ni dans les textes, ni pour les juges, ni pour les familles, c'est absolument certain ; ne la créez pas !