Il vise à interdire tout prélèvement post mortem sur une personne faisant l'objet d'une protection juridique avec représentation relative à la personne. Il s'agit d'une disposition que le Sénat a introduite en première lecture et rétablie en deuxième lecture.
En tant que rapporteur, je fais mien l'avis exprimé par la commission spéciale du Sénat : puisqu'on ne peut présumer le consentement éclairé de ces majeurs protégés, les prélèvements post mortem ne peuvent être réalisés dans des conditions respectueuses de leur personne.
Le régime de droit commun, qui prévoit une inscription sur le registre national des refus, paraît en effet inadapté car il implique que la personne ait l'autonomie voire le discernement nécessaires pour s'y inscrire. Ce choix éminemment personnel de donner ou non ses organes ne saurait, en outre, relever de la mission du représentant légal. Enfin, la forme minimale de contrôle prévue par le droit en vigueur, à savoir le consentement écrit du tuteur, ne peut s'appliquer puisque la mission de ce dernier cesse au décès du majeur protégé, en application de l'article 418 du code civil.