Dans l'AMP, au titre de l'article 311-19 du code civil, aucune filiation biologique ne peut être établie entre le donneur dit biologique et l'enfant à venir. La filiation paternelle est indestructible pour les parents qui ont engagé l'AMP, et ce sera la même chose dans un couple lesbien. Il n'y a pas de difficulté : la filiation de l'enfant né d'une AMP ne pourra faire l'objet d'aucune contestation judiciaire. C'est totalement sécurisé, et c'est tout le bénéfice du mécanisme de la reconnaissance conjointe anticipée. Il ne donc faut pas en craindre les effets, mais au contraire encourager son usage, car elle sécurise à la fois l'enfant et chacune des deux mères. C'est très différent d'une situation adultérine – je suis certaine que vous ne ferez pas d'amalgame sur ce point.
Monsieur Brindeau, il y a une incohérence dans votre raisonnement. Vous dites que le titre VII est strictement fondé sur la biologie, mais ce n'est pas le cas. La doctrine juridique est très diversifiée sur le sujet. Certains universitaires notent que, quand un homme s'engage, par le mariage, à reconnaître tous les enfants à venir, il s'agit déjà d'une déclaration de volonté, bien avant la biologie. La biologie n'a été qu'un mode de preuve pour établir ou contester des paternités ; au moment de la filiation, il n'y avait pas de sens biologique, du moins pour les hommes.