Intervention de Gérard Leseul

Séance en hémicycle du mercredi 9 juin 2021 à 15h00
Bioéthique — Article 4 (précédemment réservé)

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaGérard Leseul, rapporteur de la commission spéciale :

Cet article vise effectivement à construire un nouvel édifice. Pour reprendre l'exposé sommaire de l'amendement – dont nous avions déjà discuté en commission spéciale et qui avait alors retenu toute l'attention de la rapporteure –, nous proposons d'étendre la filiation de droit commun à de nouveaux publics : les couples de femmes et les femmes non mariées ayant recours à une AMP avec tiers donneur.

Actuellement, lorsqu'un couple hétérosexuel souhaite recourir à une AMP, les deux membres du couple doivent préalablement donner leur consentement à un notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation. Un tel consentement, prévu à l'article 311-20 du code civil, permet l'établissement de la filiation de l'enfant.

Lors de l'élaboration du présent projet de loi, le Gouvernement disposait de trois options : étendre le droit commun en vigueur ; créer une nouvelle procédure de déclaration anticipée de volonté – DAV – pour tous les couples et les femmes célibataires ; créer cette même procédure, mais en la réservant aux couples de femmes.

Dans le projet de loi soumis à l'avis du Conseil d'État, le Gouvernement a finalement écarté l'extension du droit commun actuel et n'a conservé que les deux dernières options – la nouvelle procédure pouvant soit concerner tous les couples et les femmes célibataires, soit uniquement les couples de femmes.

Or, dans son avis du 18 juillet 2019 le Conseil d'État a recommandé cette dernière option afin que les couples hétérosexuels conservent « leur liberté dans le choix de révéler ou de ne pas révéler à leur enfant son mode de conception ». Le Gouvernement a suivi cet avis, proposant que la déclaration anticipée de volonté, qui ne concernerait que les couples de femmes, soit mentionnée sur l'acte de naissance intégral de l'enfant.

En commission spéciale, après avoir noté les améliorations du dispositif, nous avons rappelé l'existence d'autres possibilités.

La filiation de droit commun – qui permet déjà le don avec tiers donneur, la PMA, la double filiation sans lien biologique et, depuis l'adoption de la loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe, la double mention « mère et mère » – aurait pu être étendue, comme le propose l'amendement, aux couples de femmes et aux femmes non mariées ayant recours à une AMP avec tiers donneur. Cela permettrait de conserver intégralement les droits existants pour les couples composés d'un homme et d'une femme ayant déjà accès à l'AMP avec tiers donneur, ainsi que les règles actuelles de contentieux de la filiation pour tous les parents célibataires, en couple hétérosexuel ou homosexuel. Chers collègues, il s'agit de bâtir le nouvel édifice de notre société.

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