Si le projet de loi ouvre l'accès à la PMA aux couples de femmes, il ne tire pas pour autant toutes les conséquences de cette ouverture en matière d'établissement de la filiation. Comme l'ont rappelé les ministres qui se sont succédé aux bancs du Gouvernement, la modification de la mention du sexe à l'état civil ne fait pas obstacle à l'accès à la PMA. Dès lors, une femme trans en couple avec une femme cisgenre susceptible de porter l'enfant aura accès à la PMA et pourra utiliser des gamètes autoconservés. Il ne peut en être autrement, car la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont les principes s'imposent à la France, condamne toute tentation eugéniste.
Il convient, je le répète, de tirer toutes les conséquences en matière d'établissement de la filiation de l'ouverture de la PMA à toutes les femmes. La solution retenue à l'article 4 ne règle que la situation des enfants issus d'un don, ce qui signifie qu'une femme trans, au regard du droit positif, ne pourrait faire établir sa filiation avec l'enfant que par voie adoptive. Pour éviter cet écueil et l'insécurité juridique que l'adoption génère pour l'enfant, cet amendement de mon collègue Raphaël Gérard propose de faciliter l'établissement d'une double filiation maternelle par voie de reconnaissance et dans le respect de l'identité de genre de la femme génitrice en vue de sécuriser la filiation de l'enfant issu de la procédure d'AMP dès sa naissance.