Monsieur le président, madame la ministre, madame la présidente de la commission, mes chers collègues, le projet de loi que nous examinons ce soir en nouvelle lecture comporte deux articles portant chacun ratification d'une ordonnance.
L'article 1er vise à ratifier l'ordonnance relative à la profession de physicien médical. Celle-ci faisant l'objet d'un consensus, l'article a été voté sans modification par le Sénat.
L'article 2, qui vise à ratifier l'ordonnance procédant à la transposition de la directive européenne relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé a, quant à lui, été substantiellement modifié par la Chambre haute, qui a décidé de supprimer carrément l'accès partiel aux professions de santé. Notre commission a décidé, au contraire, de rétablir le texte voté par l'Assemblée nationale en première lecture. Plusieurs arguments de fond motivent cette décision.
Suivant les recommandations des plus éminents juristes, le texte prévoit l'ouverture à l'accès partiel pour l'ensemble des professions de santé, une procédure de dépôt et d'examen des demandes au cas par cas étant toutefois prévue. Cette position se fonde sur une interprétation constante des dispositions communautaires qui visent à empêcher toute forme de discrimination. On ne peut pas en dire autant de l'exclusion a priori que certains appellent de leurs voeux : en droit, rien n'indique que cette contre-proposition soit cohérente avec le droit communautaire.
Cela étant, à l'issue de la procédure d'examen au cas par cas, un refus pourra être opposé pour des raisons impérieuses d'intérêt général. Les textes d'application publiés récemment ont donné des garanties à cet égard. Ainsi, le décret publié le 3 novembre dernier prévoit que les ordres professionnels seront associés à l'examen de toute demande d'accès partiel, conformément aux engagements pris par le Gouvernement lors de l'examen du texte en première lecture. Il définit aussi des garanties propres à préserver la qualité des soins : l'accès partiel devra tenir compte de plusieurs conditions importantes telles que l'identification des actes ou du champ d'exercice, la description de l'intégration des actes dans le processus de soins et leur incidence sur la continuité de la prise en charge. En résumé, la procédure de l'accès partiel aux professions de santé s'articule, en droit, avec la protection de la santé.
Enfin, si la question du défaut de transposition n'est pas déterminante, elle n'en reste pas moins importante. En commission, j'ai relevé la légèreté avec laquelle la possibilité de poursuites engagées contre la France était envisagée par certains de nos collègues à l'Assemblée et au Sénat. Force est de constater que les événements m'ont donné raison, puisque, le 7 décembre dernier, la Commission européenne a décidé de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de recours contre la France en raison du manquement à l'obligation de notifier la transposition complète, en l'assortissant d'une demande d'astreinte journalière de plus de 53 000 euros.
Pour toutes ces raisons, je vous invite à confirmer la position exprimée par notre assemblée en première lecture.