Il vise à maintenir l'obligation d'informer le patient lorsqu'un traitement d'intelligence artificielle est utilisé dans le cadre de sa prise en charge médicale, mais n'en mentionne pas la temporalité. En effet, selon les actes réalisés et les dispositions qui leur sont applicables, l'information du patient pourra avoir lieu avant ou après la mise en œuvre du traitement d'intelligence artificielle. À titre d'exemple, elle sera nécessairement préalable s'agissant de l'implantation d'un dispositif médical de type pancréas artificiel, puisque celle-ci implique une opération chirurgicale nécessitant un consentement libre et éclairé – je vous renvoie sur ce point à l'article L. 1111-4 du code de la santé publique.
En revanche, l'information selon laquelle un dispositif d'intelligence artificielle a été utilisé dans le cadre d'un diagnostic radiologique sera dispensée par le professionnel de santé lors de la communication au patient des résultats rendus par ce dispositif et de l'interprétation qu'il en fait. Le patient pourra demander l'interprétation de ces résultats par un autre professionnel de santé. La décision finale, prise de façon partagée, s'appuiera sur les résultats produits par ces dispositifs, sur l'interprétation du professionnel de santé et sur les préférences du patient.
Une telle rédaction permet à la fois de viser l'ensemble des dispositifs d'intelligence artificielle – qu'ils rendent ou non des résultats – et de préciser le contenu de l'information concernée. Il n'y a donc pas lieu de prévoir que l'information du patient soit nécessairement préalable : ce ne serait pas de nature à améliorer la qualité et la sécurité des soins aux patients, et pourrait au contraire constituer un frein, préjudiciable aux patients, à l'utilisation de dispositifs d'intelligence artificielle.