Avis défavorable. Les données issues d'un traitement algorithmique mis en œuvre par un professionnel de santé au moyen des données médicales de son patient sont déjà couvertes par l'article L. 1111-8 du code de la santé publique, aux termes duquel « tout acte de cession à titre onéreux de données de santé identifiantes directement ou indirectement, y compris avec l'accord de la personne concernée, est interdit sous peine des sanctions prévues à l'article 226-21 du code pénal ». Votre amendement n'apporte donc pas de garanties nouvelles : la question est plutôt l'application du droit existant.