Avis défavorable à l'amendement et au sous-amendement. L'article 8 porte sur les compétences générales de l'ARCOM. Celle-ci veillera, aux termes de la loi du 30 septembre 1986, « à favoriser la libre concurrence et l'établissement de relations non discriminatoires entre éditeurs et distributeurs de services ».
Doit-on aller jusqu'à prévoir une « égalité de traitement » dans les relations entre éditeurs et distributeurs ? L'expression pose des difficultés, car les différents opérateurs ne se trouvent pas du tout dans des situations comparables.
En outre, peut-on exiger de l'ARCOM qu'elle garantisse la « diversité » des distributeurs de services, comme vous le demandez ? Je ne pense pas, car l'activité des distributeurs n'est pas soumise à l'autorisation du régulateur. La difficulté est donc de forme et de fond.
Si les questions posées par l'amendement sont légitimes, elles me semblent mieux traitées dans d'autres dispositions qu'il nous reste à examiner ; je pense en particulier à la modification de la procédure de règlement des différends entre ces deux types d'opérateurs, ainsi qu'aux dispositions concernant les conditions d'accès des éditeurs aux données des distributeurs et les conditions de reprise par les distributeurs des programmes de service public.
Pour des questions de pertinence et de formulation, avis défavorable à l'amendement et au sous-amendement.