Je rappelle ensuite que le principe de neutralité des services publics est le corollaire du principe d'égalité qui régit le fonctionnement des services publics. Or la rédaction de certains des amendements proposés n'atteint pas l'objectif annoncé dans l'exposé sommaire, qui est d'interdire les tenues destinées à la baignade et manifestant ostensiblement une appartenance religieuse dans les piscines ou les lieux de baignade artificielle publics à usage collectif. En effet, les principes de neutralité des services publics et de laïcité ont vocation à s'appliquer dans une piscine municipale, par exemple, mais pas à entraîner de telles conséquences pour un usager.
Enfin, en 2016, le Conseil d'État a jugé deux affaires « du burkini », ce vêtement étant doté d'une connotation religieuse par ses promoteurs et ses usagers, sans constituer stricto sensu un signe d'appartenance religieuse. Le Conseil d'État a rappelé que « les mesures de police que le maire d'une commune du littoral édicte en vue de réglementer l'accès à la plage et la pratique de la baignade doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées » et que « les restrictions qu'il [le maire] apporte aux libertés doivent être justifiées par des risques avérés d'atteinte à l'ordre public ». Seuls ces risques avérés permettent de porter atteinte à ces « libertés fondamentales que sont la liberté d'aller et venir, la liberté de conscience et la liberté personnelle ».
Avis défavorable.